Rétractation sur rétractation ne vaut : la Cour de cassation continue à protéger les acquéreurs indécis !

Une personne consent à acquérir une maison située à Bayonne, vendue par des époux par l'intermédiaire d'une agence immobilière.
Mais refusant de signer devant le notaire l'acte authentique pour cause de termites dans la maison, l'acquérir use du privilège de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et se rétracte par courrier dans le délai légal de 7 jours.


5 jours plus tard, l'acquéreur revient sur sa décision et déclare par écrit qu'il souhaite finalement poursuivre l’opération.
Mais une fois encore, pour une raison inconnue, l'acquéreur ne se présente pas devant le notaire pour réitérer la vente par acte authentique.
Les vendeurs et l'agence immobilière assignent alors l'acquéreur aux fins de le voir respectivement condamner au paiement de la clause pénale prévue dans la promesse de vente et au paiement des commissions.
La Cour d'appel de PAU fait droit à la demande des vendeurs, considérant que l'acquéreur était parfaitement engagé, puisqu'il était revenu sur sa rétractation.
Cependant, la Cour de cassation ne suivra ce raisonnement et déclarera que « l'exercice par Mme Y... de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat », ce qui implique que l'acheteuse ne devait pas être condamnée au paiement de la clause pénale.
La solution n'est guère étonnante et n'est pas la première du genre.
En effet, déjà le 13 février 2008, la Cour de cassation avait statué dans une affaire similaire, déclarant également que lorsqu'un acquéreur se rétracte, peu importe qu'il se repente ensuite, sa rétractation entraîne l’anéantissement complet du contrat (n° 06-20334).
Finalement, la Cour de cassation ne fait qu'appliquer l'adage « rétractation sur rétractation ne vaut », lequel signifie que la rétractation est un acte juridique unilatéral et irrévocable.
Une fois que l'on se rétracte, on ne peut plus faire marche arrière !
En outre, il n'est pas davantage surprenant que la clause pénale ne survive pas à la rétractation de l’acquéreur. En effet, la rétractation a le même effet que la nullité : les obligations des parties sont considérées n’avoir jamais existé et n’avoir donc pu être violées.
Cass. 3e civ., 13 mars 2012, n° 11-12.232, Mme Y c/ Époux X, P+B

Source: juritravail

Notre conseil : demandez un devis avant toute intervention. Pour savoir à qui vous adresser le mieux est de contacter KS Services 13© Courtier en Travaux à Martigues (13), expert en recherche et en sélection d’entreprises du bâtiment pour le compte de ses clients ou remplir le formulaire ci-dessous.