L’Assemblée Nationale, par session extraordinaire du 25 Juillet 2012, a abrogé la loi n°2012.376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire.
L’objet de la proposition de loi qui visait à cette abrogation était de revenir à la situation antérieure à la loi du 20 mars 2012. C’est ce qui a été adopté sans restriction par l’Assemblée Nationale.
Le Code de l’urbanisme sera donc modifié en fonction selon les propositions soumises à l’Assemblée et que nous décrivions dans l’article précédent. A savoir :
- retour à un taux de 20% au lieu des 30% dans l’article L123-1-11 du Code de l’urbanisme ;
- suppression de l’article L123-1-11-1 ;
- suppression du second alinéa de l’article L128-3.
Cas des majorations déjà adoptées
Les quelques rares communes qui avaient déjà adoptée la majoration pourront soit continuer à l’appliquer pour les permis et déclarations préalables déposées jusqu’au 1er Janvier 2016, soit mettre fin à l’application de cette majoration après délibération suite à consultation publique selon les termes du paragraphe II de l’article L123-1-11-1 tel que rédigé avant son abrogation.
Texte modifié
Pour plus de précisions sur le texte de loi en lui-même, voici une copie de l’extrait de l’article L123-1-11 du CU dans lequel les 30% vont redevenir 20% (nous faisons apparaître la modification) :
« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols résultant de l’un de ces documents est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 30 % 20% pour chacune des règles concernées. En l’absence de coefficient d’occupation des sols, l’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 30 % 20% à la surface de plancher existante. Le projet de délibération comprenant l’exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante.
Le sixième alinéa n’est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement« .
L’article L123-1-11-1 concernait le mode d’application de la majoration de 30% et les modalités de consultation du public prévus suite à la mise en place de cette loi du 20 mars 2012. La loi étant abrogée, cet article n’a plus lieu d’être. Seul son deuxième paragraphe reste applicable pour les communes qui souhaitent mettre fin à l’application de la majoration qu’elles auraient précédemment adoptée.
La suppression du deuxième alinéa de l’article L128-3 découle directement de la suppression de l’article L123-1-11-1.
Références juridiques :
- Article L123-1-11 du Code de l’urbanisme
- Article L123-1-11-1 du Code de l’urbanisme
- Articles L128-1 à L128-3 du Code de l’urbanisme
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